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Abstract: Nicolas Aubin et Catherine Piché Par sa réforme du Code de procédure civile en 2016, le législateur québécois a invité juges et avocats à privilégier l’expertise commune. La présente étude offre un portrait de celle-ci cinq ans plus tard. Pour ce faire, juges, avocats et experts ont été conviés à partager leurs opinions, à se prononcer sur leurs expériences à l’égard de l’expertise commune et à proposer des pistes de solution qui permettraient de créer un système de justice civile plus accessible. L’article explore les avantages et inconvénients de l’expertise commune que les participants à l’étude ont exposés et soulève les raisons pour lesquelles, malgré l’intention du législateur, l’expertise commune reste encore aujourd’hui un régime d’exception.
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Abstract: Marie-Pier Baril L’exercice de la discrétion par les fiduciaires de fiducies testamentaires est une notion qui suscite un nombre grandissant de litiges. Si quelques jugements ont tracé la route pour une réflexion plus riche, de nombreuses questions demeurent sans réponse. Le présent article a pour objectif d’établir de quelle façon le droit québécois enjoint aux fiduciaires de fiducies testamentaires d’exercer leurs pouvoirs. Plus particulièrement, il vise à déterminer si les fiduciaires doivent décider en fonction de leur perception de ce que le testateur aurait lui-même décidé ou s’ils doivent plutôt le faire en fonction de la décision que prendrait une personne raisonnable. Pour répondre à ce questionnement dans le contexte où très peu d’auteurs ont spécifiquement travaillé sur l’exercice du pouvoir par les fiduciaires de fiducies testamentaires, le présent article prend assise sur la convergence entre la théorie moderne du patrimoine et la théorie des pouvoirs juridiques privés. Il a également pour objet de concilier la vaste étendue de la liberté de tester du testateur (qui pourrait lui permettre d’être déraisonnable) et certains devoirs impératifs des fiduciaires qui les forcent à agir comme le ferait une personne raisonnable.
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Abstract: Eric Fokou et André Bélanger Cette présentation du Nsountee dans la communauté Ngombale de l’Ouest-Cameroun a pour but de souligner la richesse des possibilités interculturelles qui s’offrent au droit. Par la prise en compte d’un droit naturel, droit spontané propre aux normes du Nsountee, nous tentons de nuancer la rigueur des règles du droit civil, droit édicté, tout en contribuant, éventuellement, à établir une forme de dialogue entre les divers discours qui se manifestent en droit des contrats. Ce qui nous ramène à l’idée de contrat à titre d’artéfact social. La question pour les juristes, in fine, serait donc d’établir si le recours à un champ d’études exotiques (droit oral, droit autochtone, non civiliste) peut aider à enrichir notre compréhension du contrat en droit civil et à quelles fins' Nous envisageons ici une possibilité de son enrichissement par le droit autochtone en cours de réhabilitation dans un contexte postcolonial d’interculturalité et de pluralisme normatif. Nous prenons acte du fait que l’invisibilisation, la délégitimation ou l’illégalisation des droits autochtones, pendant longtemps décrétés comme non en vigueur (non-droit, anti-droit, infra-droit) par l’ordre juridique dominant, en l’occurrence le droit positif étatique hérité de la colonisation, cèdent peu à peu la place à une forme de coexistence plus ou moins conflictuelle. À cet égard, la présente étude sur le Nsountee est un essai au sens littéraire qui, en plus de raconter l’histoire d’un droit traditionnel africain des contrats, « essaie » de susciter la réflexion autour d’une remise en cause de la dogmatique contractuelle du droit dit moderne.
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Abstract: Julie Paquin L’idée selon laquelle l’accès à la justice repose sur la capacité des juristes de concevoir de « nouveaux modèles d’affaires » pour la fourniture de services juridiques occupe une place croissante au sein de la communauté juridique au Canada et ailleurs. Suivant l’exemple donné par l’Angleterre et le pays de Galles avec l’adoption du Legal Services Act 2007, plusieurs barreaux nord-américains envisagent d’assouplir leur réglementation afin d’autoriser la pratique du droit dans différents types de structures d’entreprise dites « alternatives » (Alternative Business Structures ou ABS). Cet article examine l’approche adoptée dans le Legal Services Act 2007 relativement aux ABS et les effets que la réforme a eus sur le marché des services juridiques jusqu’à présent. Les données disponibles suggèrent que la présence d’ABS favorise l’innovation, mais n’est pas suffisante pour entraîner des changements à grande échelle des modèles d’affaires sur le marché, du moins à moyen terme. Elles indiquent aussi que l’accès au capital dont jouissent les ABS peut leur permettre d’avoir des effets importants sur le marché, sans égard à leur caractère innovant.
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Abstract: Sébastien Grammond En raison des efforts actuels en vue de redynamiser le droit autochtone, le système juridique canadien sera probablement de plus en plus confronté à des demandes de reconnaissance. Le présent texte vise à proposer un cadre conceptuel pour l’analyse de telles revendications. Il clarifie d’abord le concept de droit autochtone et recense certains défis posés par l’interaction entre le droit canadien et le droit autochtone. Il établit ensuite une distinction entre la délégation de pouvoirs législatifs du système juridique canadien aux organismes autochtones et la reconnaissance par le système juridique canadien des pouvoirs législatifs préexistants, ou inhérents, des peuples autochtones. Pour chaque modèle, quatre aspects de l’interface entre systèmes juridiques font l’objet de l’analyse : quel acteur juridique canadien prend-il l’initiative d’établir un lien avec le droit autochtone' Comment le droit autochtone est-il exprimé de manière à être intelligible pour les juristes non autochtones' À qui et à quel territoire le droit autochtone s’applique-t-il' Et quelles contraintes ce lien impose-t-il au contenu du droit autochtone' Enfin, le texte décrit comment les tribunaux canadiens effectuent le contrôle judiciaire de décisions prises par des décideurs autochtones au sujet du droit autochtone.